Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 relatif à la carte professionnelle des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 relatif à la carte professionnelle des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes)
Afin de permettre la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par les dispositions de l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.