Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 relatif à la carte professionnelle des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 relatif à la carte professionnelle des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes)
La carte professionnelle des agents de police municipale comporte les mentions et les éléments définis à l'annexe au présent décret. L'inscription "police municipale" y apparaît de manière à n'entraîner aucune confusion avec les cartes professionnelles des agents de la police et de la gendarmerie nationales.
Afin d'éviter les falsifications et les contrefaçons :
1° Cette carte comporte des éléments spécifiques de sécurité fixés par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales ;
2° Elle est valable au plus dix ans à compter de sa date d'émission ;
3° Elle est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale en cas de suspension d'agrément ou de cessation provisoire des fonctions ;
4° Elle est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale qui procède à sa destruction en cas de retrait d'agrément ou de cessation définitive des fonctions ;
5° Elle donne lieu à une procédure identique de restitution et de destruction lors de tout renouvellement, notamment à l'occasion de changements de grade ou de collectivité d'emploi.