Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2006 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique, les centres régionaux de documentation pédagogique et le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2006 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique, les centres régionaux de documentation pédagogique et le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie)
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de suivi de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
- la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
- la situation des engagements ;
- la situation de trésorerie et l'état des placements ;
- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
- la situation des effectifs ;
- l'état des recettes propres ;
- les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance des programmes dont il est opérateur ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques.