Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Institut national du cancer)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Institut national du cancer)
En application des articles 1er des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés, les remboursements par l'Institut national du cancer des frais supplémentaires de repas et des frais d'hébergement occasionnés par les déplacements temporaires s'effectuent, sur production des justificatifs de paiement :
- pour les personnels de l'institut, sur la base des 5/3 des montants forfaitaires pris en application de l'article 10 du décret du 12 avril 1989 susvisé, de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé et de l'article 14 du décret du 22 septembre 1998 susvisé, dans la limite des plafonds suivants :
FRAIS
Repas de midi
PLAFONDS (en euros)
Paris, outre-mer
25
PLAFONDS (en euros)
Province
20
FRAIS
Repas du soir
PLAFONDS (en euros)
Paris, outre-mer
30
PLAFONDS (en euros)
Province
25
FRAIS
Hébergement
PLAFONDS (en euros)
Paris, outre-mer
100
PLAFONDS (en euros)
Province
80
- pour les collaborateurs extérieurs et les personnels de l'institut qui les accompagnent, sur la base des frais réels, dans la limite de son budget.