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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au recrutement et à la gestion des personnels de la gendarmerie nationale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2006 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au recrutement et à la gestion des personnels de la gendarmerie nationale)


Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. - Pour le recrutement des candidats à un poste en gendarmerie :

- la sous-direction du recrutement et de la formation ;


- les centres médicaux de la gendarmerie nationale ;

- les centres d'information et de recrutement ;

- les centres de sélection et les bureaux du service national ;

- les services chargés de conduire les enquêtes d'environnement ;

- les unités de prise en compte initiale ;

- l'observatoire social de la défense.

II. - Pour la gestion des personnels de la gendarmerie nationale :

- les agents chargés des opérations administratives et comptables ;

- les agents responsables de la gestion des personnels ;

- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;

- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

- la caisse d'allocation familiale et des accidentés du travail de Nouvelle-Calédonie ;

- la Caisse nationale du gendarme ;

- le service des pensions des armées ;

- l'observatoire social de la défense ;

- les centres médicaux de la gendarmerie nationale.

L'information relative au numéro de sécurité sociale des personnes concernées par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations nécessaires à la transmission d'informations entre le fichier des personnels et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ou les organismes visés à l'article 1er du décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991.