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Article R123-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Sont déclarés dans la demande d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial, et à l'article R. 123-39.