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Article R123-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La demande d'immatriculation secondaire rappelle les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ainsi que :

1° Pour les sociétés, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 ;

2° Pour les groupements d'intérêt économique, les renseignements prévus aux b et c du 1° de l'article R. 123-60 ;

3° Pour les autres personnes morales, les renseignements prévus aux 1° et 4° de l'article R. 123-53 et au b du 1° de l'article R. 123-61.