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Article R123-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial.