Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l'allocation temporaire d'attente et modifiant le code du travail et le code de l'action sociale et des familles (parties réglementaires))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l'allocation temporaire d'attente et modifiant le code du travail et le code de l'action sociale et des familles (parties réglementaires))
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'allocation temporaire d'attente déposées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret et aux demandes d'allocation d'insertion qui n'ont pas fait l'objet d'une décision des organismes gestionnaires à cette même date.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient de l'allocation d'insertion mentionnée à l'article L. 351-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 154 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 continuent de percevoir cette allocation jusqu'à l'échéance d'une des deux périodes semestrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret.
Ces personnes percevant l'allocation d'insertion peuvent déposer, dans un délai de deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, une demande d'allocation temporaire d'attente. Le bénéfice de ces allocations n'est pas cumulable.
Lorsque, dans les cas prévus par l'article R. 351-7 et par le II de l'article R. 351-8 du code du travail dans leur rédaction issue du présent décret, les personnes bénéficient de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée de douze mois, la période pendant laquelle elles ont perçu l'allocation d'insertion est imputée sur la durée de leurs droits à la nouvelle allocation.