Article R123-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R123-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 6° de l'article R. 123-46.