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Article R123-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.