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Article R123-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.