Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1354 du 8 novembre 2006 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier et modifiant le code de la voirie routière)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1354 du 8 novembre 2006 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier et modifiant le code de la voirie routière)
L'article R. 118-4-5 du code de la voirie routière s'applique aux ouvrages ouverts à la circulation à compter du 30 avril 2006. Pour les ouvrages ouverts à la circulation avant cette date, le maître d'ouvrage adresse au préfet, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, une évaluation de la conformité de l'ouvrage aux dispositions de l'article R. 118-4-5, l'avis d'un expert ou organisme qualifié agréé ainsi que, le cas échéant, ses prévisions pour la mise en conformité de l'ouvrage avant le 30 avril 2014.