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Article R123-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsque la cessation totale de l'activité commerciale dans le ressort d'un tribunal résulte du transfert de celle-ci dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.