Article R123-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R123-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsque la cessation totale de l'activité commerciale dans le ressort d'un tribunal résulte du transfert de celle-ci dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.