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Article R123-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.