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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 novembre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des Gaules)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 novembre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des Gaules)


Outre les conditions prévues aux articles ci-dessus du présent décret, pour avoir droit à la dénomination " vin de pays des Gaules " complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination " vin de pays des Gaules " par la mention du nom d'un cépage, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination " vin du pays des Gaules " si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.