Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 novembre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des Gaules)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 novembre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des Gaules)
Pour avoir droit à la dénomination " vin de pays des Gaules ", les vins doivent être issus de vendanges provenant des cépages recommandés dans les départements concernés du Rhône et de Saône-et-Loire.
Lors de la présentation à l'agrément, les vins rouges doivent avoir terminé leur fermentation malolactique et avoir fait l'objet d'une durée d'élevage de trois mois minimum à compter de la récolte.