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Article R123-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise.

L'immatriculation des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.