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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2006 portant application aux produits de protection contre le feu du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2006 portant application aux produits de protection contre le feu du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003)


Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont obtenu l'agrément technique européen et satisfont à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.

Les références des guides d'agrément technique européen et de la décision d'attestation de conformité applicables à chaque catégorie de produits visés à l'article 1er ainsi que celles des organismes désignés par les autorités françaises pour délivrer l'agrément technique européen et effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.