Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2006 portant application aux systèmes de détection et d'alarme incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2006 portant application aux systèmes de détection et d'alarme incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995)
Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références des normes harmonisées et de la décision d'attestation de conformité applicables à chaque catégorie de produits visés à l'article 1er ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.