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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2006 portant application à certains produits préfabriqués en béton du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2006 portant application à certains produits préfabriqués en béton du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)


Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent seuls être munis du marquage CE les candélabres en béton, les pieux de fondation, les prédalles et les garages préfabriqués en béton qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.

Les références des normes, des décisions d'attestation de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er, ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.