Article R123-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R123-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans.