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Article R123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le centre de formalités des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.

Le récépissé indique :

1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;

2° Lorsque le centre s'estime compétent :

a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés à l'article R. 123-11 ;

b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.