Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d'organisation de l'année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d'organisation de l'année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie)
L'année-recherche s'effectue pour une période continue comprise entre un 1er novembre et un 31 octobre commençant au plus tôt au début de la deuxième année et s'achevant au plus tard à la fin de la dernière année de l'internat.
Lorsqu'un interne est dans l'impossibilité d'effectuer l'année-recherche dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, il doit avertir la direction régionale des affaires sanitaires et sociales six mois avant la date du début de la réalisation de celle-ci. L'interne l'effectue alors l'année suivante sauf s'il ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'interne au moment où il désire commencer à effectuer cette année-recherche. Dans ce cas, il en perd le bénéfice.