Article R122-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R122-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Si le titulaire de la carte de commerçant ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1, le préfet territorialement compétent lui notifie le retrait de cette carte.