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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques)


Est puni des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation le fait :

1. De fabriquer pour la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, louer ou distribuer à titre gratuit un appareil ne respectant pas les dispositions prévues au 1 de l'article 5 ;

2. De fabriquer pour la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, louer ou distribuer à titre gratuit un appareil revêtu du marquage " CE " qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article 6 ;

3. Pour tout fabricant, mandataire ou responsable de la mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter aux services de contrôle la déclaration CE de conformité ou la documentation technique définies à l'article 9 ;

4. De mettre en service une installation fixe qui ne respecte pas les dispositions du 2 de l'article 3 ;

5. D'apposer sur un appareil, sur son emballage ou sur les documents, notices ou instructions qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 ;

6. De fabriquer pour la mise sur le marché communautaire, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, louer ou distribuer à titre gratuit un appareil ne portant pas les informations mentionnées à l'article 12 ou au troisième alinéa de l'article 13 ;

7. D'exposer lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires des équipements qui, alors qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions du 1 de l'article 5, ne respectent pas les dispositions du 2 du même article.