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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques)


I. - La documentation technique doit permettre d'apprécier la conformité de l'appareil. Elle doit porter sur la conception et la fabrication de l'appareil. Elle comporte notamment :

1. Une description générale de l'appareil ;

2. Des preuves de la conformité aux normes mentionnées à l'article 4 appliquées entièrement ou en partie ;

3. Lorsque de telles normes n'ont pas été appliquées ou n'ont été appliquées que partiellement, une description et une explication des mesures prises pour satisfaire aux dispositions du 1 de l'article 3, y compris une description de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique prévue au 1 de l'article 7, les résultats des calculs de conception effectués, les examens pratiqués, les rapports d'essai ;

4. L'avis prévu à l'article 8 lorsque la procédure décrite audit article a été suivie.

II. - La déclaration CE de conformité doit être datée et contenir au moins les éléments suivants :


1. Une référence à la directive 2004/108/CE susvisée ;

2. L'identification de l'appareil telle que définie au 1 de l'article 12 ;

3. Le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire dans la Communauté ;

4. La référence des normes ou spécifications mentionnées au 2 et au 3 du I ;

5. L'identité et la signature de la personne habilitée à engager le fabricant ou son mandataire dans la Communauté.