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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays de l'Atlantique)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays de l'Atlantique)


Outre les conditions prévues aux articles précédents, pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique ", complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies uniquement complantées de ce cépage et vinifiés séparément. Le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " par la mention du nom d'un cépage, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin concerné doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Une commission est mise en place pour cet agrément spécifique. Elle a compétence pour constater la typicité du vin compte tenu du cépage revendiqué. Lorsqu'elle n'établit pas cette typicité, la commission peut cependant prononcer l'agrément pour le vin concerné en " Vins de pays de l'Atlantique ", celui-ci ne pouvant bénéficier de la mention du nom de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage peuvent porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, notamment les contrats d'achats.

Les noms de deux, voire trois cépages, peuvent compléter la dénomination " Vins de pays de l'Atlantique " si, avant l'assemblage des vins issus de ces cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.