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Article R122-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R122-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Une autorisation provisoire d'exercice est accordée, sur demande expresse, à l'issue d'un délai de deux semaines à compter de la réception du dossier complet, pour les personnes mandatées dans les conditions de l'article R. 122-10.

L'autorisation provisoire est caduque lorsque la décision définitive expresse ou implicite intervient dans les conditions de l'article R. 122-12.