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Article R122-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R122-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Pour les ressortissants des pays qui peuvent se prévaloir du droit d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1 sur le territoire français en vertu d'un accord ou d'une convention conclu par la France, l'attribution de la carte de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard :

1° Des conditions générales requises pour l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1, à savoir :

a) Le respect des obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de l'activité envisagée ;

b) La compatibilité de l'activité projetée avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;

2° Des conditions ci-après tenant à la personne des demandeurs :

a) L'absence de motif sérieux tiré de l'ordre public susceptible de faire obstacle à leur présence sur le territoire national, dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour n'est pas sollicitée ;

b) L'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer le commerce.