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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Meuse)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Meuse)


Les vins de pays rouges sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 75 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 80 hectolitres.

Les vins de pays rosés et gris sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes.