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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Meuse)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Meuse)


Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3, pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse ", complétée par le nom d'un cépage :

- les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et vinifiés séparément, le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant ;

- le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément ;

- le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Le vin pour lequel la commission d'agrément constate qu'il n'a pas la typicité du cépage peut être agréé sans bénéficier de l'indication dudit cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, notamment les contrats d'achats.

Les noms de deux cépages peuvent compléter la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse " si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions fixées ci-dessus.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.