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Article R121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, l'effectif salarié dépasse le seuil mentionné à l'article R. 121-3, le chef d'entreprise doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur dans les conditions fixées au 3° de l'article R. 121-5.