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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Meuse)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Meuse)


Pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse ", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

- vins rouges : pinot noir N, gamay N ;

- vins rosés ou gris : pinot noir N, gamay N, auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G ;

- vins blancs : auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.