Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Meuse)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Meuse)
Pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur les communes de Trésauvaux, Combres-sous-les-Côtes, Herbeuville, Hannonville-sous-les-Côtes, Thillot-sous-les-Côtes, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Billy-sous-les-Côtes, Viéville-sous-les-Côtes, Hattonchâtel, Hattonville, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Creuë, Heudicourt-sous-les-Côtes, Buxières-sous-les-Côtes, Buxerulles.