Article R121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
En vue de l'application de l'article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.