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Article R121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil.