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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1235 du 10 octobre 2006 relatif à l'indemnité de technicité et de sécurité allouée aux personnels techniques et assimilés de Météo-France)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1235 du 10 octobre 2006 relatif à l'indemnité de technicité et de sécurité allouée aux personnels techniques et assimilés de Météo-France)


Le montant de référence de l'indemnité de technicité et de sécurité, mentionné à l'article 2, est établi de manière forfaitaire selon les catégories de personnels concernés. Il est déterminé, pour chaque catégorie, en fonction de deux taux, un taux normal et un taux supérieur, selon la situation de chaque bénéficiaire.

Sont exclus du bénéfice du taux supérieur :

- les agents percevant une prime informatique, versée en application du décret du 29 avril 1971 susvisé ;

- les agents percevant une indemnité pour risques professionnels en application des décrets du 22 juin 1948 et du 28 mai 1951 susvisés, à l'exception de ceux détenant une licence de pilote professionnel avion en cours de validité.