Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1183 du 26 septembre 2006 relatif à la détermination du montant du cautionnement à constituer par les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables directs du Trésor et les huissiers du Trésor public)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1183 du 26 septembre 2006 relatif à la détermination du montant du cautionnement à constituer par les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables directs du Trésor et les huissiers du Trésor public)
Le cautionnement peut être soit constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor, soit remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.