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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1180 du 27 septembre 2006 portant intégration des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense dans le corps des techniciens du ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1180 du 27 septembre 2006 portant intégration des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense dans le corps des techniciens du ministère de la défense)


I. - Les fonctionnaires régis par le décret n° 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des techniciens du ministère de la défense dont le statut est fixé par le décret du 20 mars 1998 susvisé.

Sous réserve des dispositions du II, ils sont classés dans ce corps à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

II. - Les contrôleurs des transmissions détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense sont intégrés dans ce corps. Ils sont classés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.