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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture)


I. - Pour les demandes enregistrées avant le 31 décembre 2008 les délais prévus au II de l'article R. 253-3 sont portés à trente mois, ceux prévus au III du même article à quinze mois et ceux prévus à l'article R. 253-40 à six et trois mois. Les délais prévus à l'article R. 255-1-1 sont portés respectivement à dix-huit, neuf et six mois.

II. Les biens meubles affectés, à la date de la publication du présent décret, à l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture sont dévolus à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

III. Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots :
"Commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture" sont remplacés par les mots : "Agence française de sécurité sanitaire des aliments".