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Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 2006 portant création du brevet professionnel « fleuriste »)

Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 2006 portant création du brevet professionnel « fleuriste »)


Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel " fleuriste " ;

- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel " fleuriste ". Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel " fleuriste " effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.