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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))


La demande en vue d'un premier renouvellement de leur agrément faite par les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2007 est accompagnée d'un document attestant que les personnes intéressées ont suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 ou sont titulaires d'un diplôme les en dispensant.

La demande en vue d'un premier renouvellement de leur agrément faite par les assistants familiaux formés ou en cours de formation à la date de publication de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux est accompagnée d'un document attestant que les personnes intéressées ont suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi mentionnée ci-dessus ou sont titulaires d'un diplôme les en dispensant.