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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles ou d'assistance ainsi qu'aux critères techniques de labellisation desdits centres (art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles ou d'assistance ainsi qu'aux critères techniques de labellisation desdits centres (art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles))


En application de l'article 2 du décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005, les centres d'éducation de chiens d'assistance ou les organismes gestionnaires de ces centres doivent employer comme éducateurs de chiens d'assistance des personnes titulaires d'une attestation de formation délivrée par l'association dénommée " Handi'chiens " sanctionnant les connaissances définies à l'annexe 2.

Ils peuvent également employer des éducateurs non titulaires de cette attestation qui ont un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour satisfaire à l'obligation de détention de cette attestation.