Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles ou d'assistance ainsi qu'aux critères techniques de labellisation desdits centres (art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles ou d'assistance ainsi qu'aux critères techniques de labellisation desdits centres (art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles))


Pour bénéficier du label, les centres d'éducation de chiens-guides d'aveugles ou les organismes gestionnaires de ces centres doivent employer comme éducateur de chiens-guides d'aveugles des personnes titulaires du titre 212 T prévu par l'arrêté du 27 mars 2002.

Ils peuvent également employer des éducateurs non titulaires de ce titre qui ont un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour satisfaire à l'obligation de détention du titre susmentionné.