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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1141 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier des Yvelines)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1141 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier des Yvelines)


Le contrôle de l'Etablissement public foncier des Yvelines est exercé par le préfet des Yvelines.

Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet des Yvelines.

L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet des Yvelines des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, y compris dans les cas et conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.