Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1141 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier des Yvelines)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1141 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier des Yvelines)
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans le département des Yvelines compétents simultanément en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique, ainsi que les communautés de communes du Grand Parc et du Pays houdanais à la condition qu'elles continuent d'exercer les compétences précitées, sont groupés en une assemblée spéciale. Les communes qui se sont dessaisies des trois compétences pré-citées au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentées par celui-ci à l'assemblée spéciale.
Les membres de l'assemblée spéciale sont désignés en leur sein par les conseils municipaux ou conseils communautaires intéressés. Leur mandat prend fin en même temps que le mandat électif dont ils sont investis.
L'assemblée spéciale est convoquée par le préfet des Yvelines.
Elle procède aussitôt, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Elle arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations.
Cette assemblée élit ses représentants au conseil d'administration.
Cette élection devra assurer une répartition des sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents simultanément en matière d'aménagement de l'espace communautaire d'équilibre social de l'habitat et de développement économique disposent ensemble de deux représentants au conseil d'administration.
Si l'assemblée spéciale ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision de l'autorité administrative. Une modification de la composition de l'assemblée spéciale du fait de la création ou de la modification de la composition ou des compétences d'un établissement public de coopération intercommunale visé ci-dessus n'entraîne pas de facto la déchéance de ses représentants au conseil d'administration et une nouvelle élection.