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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 2006 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut des hautes études de défense nationale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 2006 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut des hautes études de défense nationale)


Dispositions relatives au visa et à l'avis :

5-1. Sont soumis au visa du contrôleur :

- les décisions modificatives d'urgence ;

- les ouvertures de concours, les recrutements de fonctionnaires et d'agents non titulaires recrutés pour une durée supérieure à dix mois, les avenants aux contrats de recrutement des agents non titulaires, les titularisations, les détachements entrants, les réintégrations emportant consommation d'autorisation d'emploi, les conventions de mise à disposition et leur renouvellement, les promotions de grade et de corps et les décisions attributives de nouvelle bonification indiciaire ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les décisions d'attribution de garantie ;

- les transactions.

5-2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

- les prêts et subventions.

5-3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulées par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.