Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1134 du 8 septembre 2006 relatif aux taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi et modifiant le code rural (partie réglementaire))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1134 du 8 septembre 2006 relatif aux taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi et modifiant le code rural (partie réglementaire))
Pour la détermination de la durée maximale du bénéfice des taux réduits aux articles D. 741-58, D. 741-60, D. 741-61, D. 751-79 et D. 751-80, le nombre de jours pouvant être pris en compte au titre de la période antérieure à la publication du présent décret est de cent jours au plus.
Conformément aux dispositions du II de l'article L. 741-16, les dispositions du présent décret relatives au dispositif de taux réduits prévu à ce II s'appliquent aux rémunérations et gains versés aux salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
Pour l'année 2006, la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article 3 sera remise dans les trente jours suivant la date de publication du présent décret.
Les dispositions du présent décret relatives à l'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 s'appliquent aux cotisations d'assurance sociale à la charge du salarié au titre des rémunérations et gains versés à ce dernier pour le travail qu'il a réalisé à compter de sa date de publication au Journal officiel.