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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2006 fixant la forme, le contenu et les modalités des déclarations d'effets indésirables et des faits nouveaux dans le cadre de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2006 fixant la forme, le contenu et les modalités des déclarations d'effets indésirables et des faits nouveaux dans le cadre de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage)


Le promoteur adresse les déclarations de suspicions d'effets indésirables graves ou ayant nécessité un traitement médical ou paraissant revêtir un caractère de gravité, prévues aux articles R. 1123-42 et R. 1123-43 du code de la santé publique, par courrier, au comité de protection des personnes concerné.